Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2007-03-31 :


Note marginale :Intérêts économiques du Canada

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

  • a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

  • b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;

  • c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;

  • d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l’économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

    • (i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,

    • (ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,

    • (iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,

    • (iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,

    • (v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,

    • (vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 18 »

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