Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada (L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Assimilation
10.1 (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Note marginale :Assimilation
(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l’agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 45 et 61 de la Loi sur la concurrence, les sociétés Canadian Airlines Corporation, les Lignes aériennes Canadien International ltée et les Lignes aériennes Canadien Régional ltée sont réputées appartenir au groupe d’Air Canada à l’égard de tout ce qu’elles accomplissent après le 21 décembre 1999 et avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la cessation d’effet des engagements mentionnés au paragraphe (2), la première en date étant à retenir.
Note marginale :Cessation d’effet des engagements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :
a) soit au paragraphe intitulé « Date d’effet » de la lettre mentionnée au paragraphe (1);
b) soit à l’engagement #15 figurant dans l’annexe A mentionnée au paragraphe (2).
Note marginale :Effet du décret
(5) La prise du décret visé au paragraphe (4) entraîne l’annulation de l’agrément visé au paragraphe (1) et la cessation d’effet de la certification visée à l’alinéa 94c) de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition visée.
- 2000, ch. 15, art. 19;
- 2007, ch. 19, art. 59.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs nommés en vertu de la Loi sur Air Canada et qui sont en fonctions immédiatement avant le jour où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.
Note marginale :Cessation de fonctions
(2) Les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue après la date d’émission; cette assemblée se tient dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice où tombe cette date.
Note marginale :Absence de droit à réparation
(3) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi ou de l’abolition de son poste en application de celle-ci.
Note marginale :Définition de « date d’émission »
(4) Au présent article et à l’article 12, « date d’émission » s’entend de la date de la première émission d’actions de la Société à toute personne, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de ces articles.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 11;
- 1994, ch. 24, art. 34(F).
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