Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada (L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions
12. (1) La Société est réputée avoir annuellement, pendant les cinq ans qui précèdent la date d’émission, satisfait aux exigences des dispositions énumérées ci-dessous, en ce qui touche la question de savoir si ses actions sont :
a) des placements autorisés aux termes de l’alinéa 86n) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)j) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)j) de la Loi sur les sociétés de fiducie;
b) des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) des éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1n) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1n) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance
(2) La même présomption vaut, dans les mêmes conditions, en ce qui touche la question de savoir si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la Société sont :
a) des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 86k)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)g) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)g) de la Loi sur les sociétés de fiducie;
b) des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) des éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.
Modifications corrélatives
13. [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. A-10
14. (1) La Loi sur Air Canada est abrogée à la date où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Avis par le directeur
(2) Le directeur n’a pas, en ce qui concerne la Société, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation de la Société, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et de l’abrogation de la Loi sur Air Canada.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 14;
- 1994, ch. 24, art. 34(F).
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