Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de favoriser l’amélioration des races et de protéger ceux qui élèvent et achètent des animaux en pourvoyant à la constitution d’associations autorisées à enregistrer et à identifier les animaux qui, de l’avis du ministre, ont une valeur importante.

MISSION DES ASSOCIATIONS

Note marginale :Mission

 Les associations ont pour mission principale l’enregistrement et l’identification des animaux et la tenue de dossiers généalogiques relatifs à ces derniers.

CHAMP D’ACTIVITÉ

Note marginale :Champ d’activité
  •  (1) Une association peut être créée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une race particulière, d’une race en voie de constitution ou d’une ou plusieurs races particulières et d’une ou plusieurs races en voie de constitution.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut être créé plus d’une association à l’égard de chaque race particulière ou chaque race en voie de constitution.

  • Note marginale :Races de la même espèce

    (3) Lorsqu’une association est créée à l’égard d’une ou de plusieurs races particulières et d’une ou de plusieurs races en voie de constitution, ces races doivent toutes appartenir à la même espèce.

CRÉATION DES ASSOCIATIONS

Note marginale :Exigences
  •  (1) Une association peut être créée en vertu de la présente loi si le ministre estime que les exigences suivantes sont remplies :

    • a) les animaux de chaque race particulière et de chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée ont une valeur importante;

    • b) les personnes qui déposent les statuts de l’association représentent, à l’échelle du Canada, les éleveurs des animaux de chaque race particulière et de chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée;

    • c) la tenue de dossiers, notamment de dossiers généalogiques, sur les animaux à l’égard desquels la création de l’association est demandée profiterait aux éleveurs ainsi qu’au public en général.

  • Note marginale :Principes génétiques scientifiques

    (2) L’association responsable des animaux d’une race particulière ne peut être constituée que dans la mesure où le ministre estime que la race en question a été reconnue conformément à des principes génétiques scientifiques.

  • Note marginale :Exigences requises à l’égard des animaux de races en voie de constitution

    (3) L’association responsable des animaux d’une race en voie de constitution ne peut être constituée que dans la mesure où le ministre estime que les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies et qu’il est possible de constituer de façon génétiquement stable la nouvelle race à l’égard de laquelle la création de l’association est demandée.

Note marginale :Demande
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque cinq personnes ou plus ayant les qualités requises désirent créer une association, elles peuvent présenter une demande à cet effet en déposant auprès du ministre les statuts de l’association projetée.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) A qualité pour demander la création d’une association quiconque est âgé d’au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 7;
  • 2001, ch. 27, art. 204.