Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

Statut de race pure

Note marginale :Statut de race pure

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la façon de déterminer si un animal d’une race particulière est de race pure s’établit conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.

  • Note marginale :Proportion minimale du patrimoine héréditaire

    (2) Les règlements administratifs d’une association ne peuvent prévoir qu’un animal d’une race particulière est de race pure s’il ne possède pas les sept huitièmes au moins du patrimoine héréditaire des premiers éléments de la race ou des animaux que l’association a déjà enregistrés comme animaux de race pure.

Identification

Note marginale :Identification

 L’identification des animaux d’une race en voie de constitution s’effectue conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.

Note marginale :Certificat d’identification

  •  (1) L’association qui procède à l’identification d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’identification.

  • Note marginale :Le certificat constitue une preuve

    (2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’identification constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est un animal de la race en voie de constitution mentionnée dans le certificat.

  • Note marginale :Forme et teneur des certificats d’identification

    (3) Le certificat d’identification délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat d’identification doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association;

    • b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;

    • c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’identification de l’animal;

    • d) les nom et numéro d’identification de ses père et mère s’ils sont connus; en cas contraire, une déclaration à cet effet;

    • e) le nom du propriétaire de l’animal.

Semence et embryons

Note marginale :Semence et embryons

  •  (1) Chaque association peut tenir des dossiers sur la semence et les embryons des animaux de la race particulière ou de la race en voie de constitution qu’elle est autorisée à enregistrer ou identifier.

  • Note marginale :Certificat de semence ou d’embryon

    (2) L’association qui tient des dossiers sur la semence et les embryons peut délivrer un certificat de semence ou d’embryon pour en attester l’inscription dans ses dossiers.

  • Note marginale :Forme et teneur des certificats de semence ou d’embryon

    (3) Le certificat de semence ou d’embryon délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat de semence ou d’embryon doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association;

    • b) le nom du propriétaire de la semence ou de l’embryon.

Reconnaissance de nouvelles races

Note marginale :Demande de reconnaissance d’une nouvelle race

  •  (1) Lorsqu’une association responsable d’une race en voie de constitution établit que les animaux à l’identification desquels elle a procédé ont évolué au point de constituer la nouvelle race envisagée, l’association peut demander au ministre d’examiner ces animaux et de reconnaître la nouvelle race.

  • Note marginale :Statuts modificatifs

    (2) L’association responsable d’une race en voie de constitution peut, au moment où elle présente la demande prévue au paragraphe (1) ou à n’importe quel moment par la suite, déposer auprès du ministre des statuts modificatifs en vue de transformer l’association en une association responsable de la nouvelle race visée par la demande.

  • Note marginale :Reconnaissance

    (3) Lorsque le ministre estime que les animaux visés par la demande prévue au paragraphe (1) ont évolué en une nouvelle race et que leur nombre est suffisant pour en constituer les premiers éléments, il peut reconnaître la nouvelle race; il peut aussi, après le dépôt des statuts modificatifs visés au paragraphe (2), délivrer le certificat de modification approprié.

  • Note marginale :Conviction du ministre

    (4) Lorsque le ministre décide si les animaux ont évolué au point de constituer une nouvelle race, il doit être convaincu que les animaux ont une ressemblance physique ainsi qu’une constitution génétique analogues à celles de la nouvelle race envisagée et, en outre, que la reproduction des animaux en cause manifeste une stabilité génétique.

  • Note marginale :L’association peut continuer à identifier les animaux

    (5) Lorsqu’une association responsable d’animaux d’une race en voie de constitution est transformée en une association responsable d’animaux d’une nouvelle race, le ministre peut, indépendamment de cette transformation, autoriser pour la période de temps qu’il peut fixer l’association à continuer à identifier les animaux afin d’ajouter, sous réserve de l’approbation du ministre, aux premiers éléments de la race.

Société canadienne d’enregistrement des animaux

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée en personne morale la Société canadienne d’enregistrement des animaux.

  • Note marginale :La Société remplace le BCNEA

    (2) La Société remplace la fédération dénommée le Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux et assume les droits et obligations de celui-ci.

  • Note marginale :Qualité de non mandataire

    (3) La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Siège

    (4) Le siège de la Société est fixé, au Canada, au lieu désigné par ses règlements administratifs.

Mission

Note marginale :Mission

 La Société a pour mission la prestation de services en faveur ou au nom :

  • a) d’une part, de ses membres;

  • b) d’autre part, sous réserve de l’article 51, des éleveurs et propriétaires d’animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association.

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

 La Société peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses activités et peut notamment, pour les animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association :

  • a) tenir des dossiers généalogiques ou autres;

  • b) délivrer des certificats d’enregistrement, d’identification, de semence ou d’embryon et transférer la propriété de ces certificats;

  • c) accomplir tout acte que la présente loi permet à une association d’accomplir.

Note marginale :Droit de propriété et pouvoirs d’emprunt

 La Société peut, sans qu’en soit limitée la portée de l’article 37 :

  • a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;

  • b) emprunter des sommes imputables à son actif et tirer, faire, accepter, endosser et signer les effets, notamment les billets à ordre et les lettres de change, nécessaires à l’exercice de ses activités;

  • c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 38
  • 2001, ch. 4, art. 57

Utilisation des fonds

Note marginale :Utilisation des fonds

  •  (1) La Société peut utiliser ses fonds pour faire avancer sa mission.

  • Note marginale :Bénéfices

    (2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, les bénéfices de la Société ou les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.

  • 1985, ch. 8 (4e suppl.), art. 39
  • 2004, ch. 25, art. 3

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le Conseil d’administration de la Société est composé de sept membres : six sont élus par les membres de la Société et le septième est nommé par le ministre afin de représenter auprès de la Société ses intérêts ainsi que ceux des éleveurs et propriétaires d’animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Nul ne peut être administrateur de la Société s’il n’est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le mandat des administrateurs élus par les membres de la Société est de deux ans; cependant, le mandat de trois des premiers administrateurs élus est d’un an.

  • Note marginale :Réélection

    (4) Les administrateurs élus par les membres de la Société et dont le mandat a pris fin peuvent être élus de nouveau.

  • Note marginale :Premiers administrateurs

    (5) Les premiers administrateurs du Conseil d’administration de la Société sont les membres du Comité du Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux à l’entrée en vigueur de la présente loi; leur mandat prend fin à la nomination des membres du Conseil d’administration de la Société à la première réunion de ses membres.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (6) L’administrateur visé au paragraphe (5) peut recevoir un nouveau mandat à la réunion mentionnée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Première réunion

    (7) La première réunion des membres de la Société se tient le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard un an après cette date afin de choisir les administrateurs conformément au paragraphe (1) et à toute autre fin que les membres estiment indiquée.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 40
  • 2001, ch. 27, art. 205

Note marginale :Président

 Le Conseil élit un président en son sein.

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du Conseil

 Le Conseil assure la direction et l’administration des affaires de la Société et il dispose à cette fin de tous les pouvoirs conférés à la Société.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le Conseil doit prendre des règlements administratifs :

    • a) pourvoyant à l’administration et à la gestion des affaires de la Société;

    • b) concernant la tenue des assemblées du Conseil, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;

    • c) concernant la tenue des assemblées générales et spéciales des membres de la Société, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;

    • d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;

    • e) concernant le paiement des droits pour les services rendus par la Société ainsi que le mode d’établissement de ces droits;

    • f) pour le règlement de tous les autres détails afférents aux affaires de la Société.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs

    (2) Les règlements administratifs de la Société sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • 1985, ch. 8 (4e suppl.), art. 43
  • 2004, ch. 25, art. 4

Directeur général

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le Conseil nomme un directeur général de la Société.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le directeur général assure au nom du Conseil la direction et la gestion des affaires de la Société; en outre, il peut s’occuper de toutes les questions qui n’ont pas été expressément attribuées au président ou au Conseil par les règlements administratifs ou résolutions du Conseil.

Adhésion

Note marginale :Conditions d’adhésion

  •  (1) Seule une association peut devenir membre de la Société.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) Les premiers membres de la Société sont les associations qui faisaient partie du Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Scrutin

Note marginale :Nombre de suffrages

 Chaque association membre de la Société dispose, lors de tout scrutin :

  • a) d’un vote, lorsque l’association compte au plus deux cents membres;

  • b) de deux votes, lorsque l’association compte plus de deux cents membres mais moins de cinq cents;

  • c) de trois votes, lorsque l’association compte plus de cinq cents membres mais moins de mille;

  • d) de quatre votes, lorsque l’association compte plus de mille membres mais moins de mille cinq cents;

  • e) de cinq votes, lorsque l’association compte plus de mille cinq cents membres.

Note marginale :Élection des administrateurs

  •  (1) Les membres de la Société élisent les administrateurs de celle-ci parmi les personnes qu’ils ont proposées à ce titre; les administrateurs élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

  • Note marginale :Répartition des votes

    (2) Pour l’élection des administrateurs, les membres de la Société qui disposent de plus d’un vote peuvent voter pour une personne ou répartir leurs votes parmi les candidats selon qu’ils le jugent à propos.

Retrait

Note marginale :Retrait

  •  (1) Une association peut se retirer de la Société si :

    • a) d’une part, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date effective de son retrait ou dans un délai plus long prévu par les règlements administratifs de la Société, elle l’avise de son intention de se retirer;

    • b) d’autre part, elle s’acquitte de ses obligations à l’égard de la Société.

  • Note marginale :Remise des dossiers

    (2) Lorsqu’une association se retire de la Société, celle-ci doit, à la demande de l’association, lui remettre tous les dossiers en sa possession la concernant.

Assemblée annuelle

Note marginale :Assemblée annuelle

 Les membres de la Société se réunissent au moins une fois par année.

Responsabilité

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les administrateurs, le directeur général et les autres dirigeants et employés de la Société, ainsi que les autres personnes qui agissent en son nom, ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

 

Date de modification :