Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

IDENTIFICATION

Note marginale :Identification

 L’identification des animaux d’une race en voie de constitution s’effectue conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.

Note marginale :Certificat d’identification
  •  (1) L’association qui procède à l’identification d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’identification.

  • Note marginale :Le certificat constitue une preuve

    (2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’identification constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est un animal de la race en voie de constitution mentionnée dans le certificat.

  • Note marginale :Forme et teneur des certificats d’identification

    (3) Le certificat d’identification délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat d’identification doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association;

    • b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;

    • c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’identification de l’animal;

    • d) les nom et numéro d’identification de ses père et mère s’ils sont connus; en cas contraire, une déclaration à cet effet;

    • e) le nom du propriétaire de l’animal.

SEMENCE ET EMBRYONS

Note marginale :Semence et embryons
  •  (1) Chaque association peut tenir des dossiers sur la semence et les embryons des animaux de la race particulière ou de la race en voie de constitution qu’elle est autorisée à enregistrer ou identifier.

  • Note marginale :Certificat de semence ou d’embryon

    (2) L’association qui tient des dossiers sur la semence et les embryons peut délivrer un certificat de semence ou d’embryon pour en attester l’inscription dans ses dossiers.

  • Note marginale :Forme et teneur des certificats de semence ou d’embryon

    (3) Le certificat de semence ou d’embryon délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat de semence ou d’embryon doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association;

    • b) le nom du propriétaire de la semence ou de l’embryon.

RECONNAISSANCE DE NOUVELLES RACES

Note marginale :Demande de reconnaissance d’une nouvelle race
  •  (1) Lorsqu’une association responsable d’une race en voie de constitution établit que les animaux à l’identification desquels elle a procédé ont évolué au point de constituer la nouvelle race envisagée, l’association peut demander au ministre d’examiner ces animaux et de reconnaître la nouvelle race.

  • Note marginale :Statuts modificatifs

    (2) L’association responsable d’une race en voie de constitution peut, au moment où elle présente la demande prévue au paragraphe (1) ou à n’importe quel moment par la suite, déposer auprès du ministre des statuts modificatifs en vue de transformer l’association en une association responsable de la nouvelle race visée par la demande.

  • Note marginale :Reconnaissance

    (3) Lorsque le ministre estime que les animaux visés par la demande prévue au paragraphe (1) ont évolué en une nouvelle race et que leur nombre est suffisant pour en constituer les premiers éléments, il peut reconnaître la nouvelle race; il peut aussi, après le dépôt des statuts modificatifs visés au paragraphe (2), délivrer le certificat de modification approprié.

  • Note marginale :Conviction du ministre

    (4) Lorsque le ministre décide si les animaux ont évolué au point de constituer une nouvelle race, il doit être convaincu que les animaux ont une ressemblance physique ainsi qu’une constitution génétique analogues à celles de la nouvelle race envisagée et, en outre, que la reproduction des animaux en cause manifeste une stabilité génétique.

  • Note marginale :L’association peut continuer à identifier les animaux

    (5) Lorsqu’une association responsable d’animaux d’une race en voie de constitution est transformée en une association responsable d’animaux d’une nouvelle race, le ministre peut, indépendamment de cette transformation, autoriser pour la période de temps qu’il peut fixer l’association à continuer à identifier les animaux afin d’ajouter, sous réserve de l’approbation du ministre, aux premiers éléments de la race.