Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la généalogie des animaux

Version de l'article 43 du 2004-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le Conseil doit prendre des règlements administratifs :

    • a) pourvoyant à l’administration et à la gestion des affaires de la Société;

    • b) concernant la tenue des assemblées du Conseil, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;

    • c) concernant la tenue des assemblées générales et spéciales des membres de la Société, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;

    • d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;

    • e) concernant le paiement des droits pour les services rendus par la Société ainsi que le mode d’établissement de ces droits;

    • f) pour le règlement de tous les autres détails afférents aux affaires de la Société.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs

    (2) Les règlements administratifs de la Société sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • 1985, ch. 8 (4e suppl.), art. 43
  • 2004, ch. 25, art. 4

Date de modification :