Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel (L.C. 1997, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

L.C. 1997, ch. 33

Sanctionnée 1997-11-27

Loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Convention »

“Convention”

« Convention » La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dont le texte figure à l’annexe, ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées conformément à son article 13.

« dispositif antimanipulation »

“anti-handling device”

« dispositif antimanipulation » Dispositif destiné à protéger une mine et qui en fait partie, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

« lieu »

“place”

« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de transport.

« maison d’habitation »

“dwelling-house”

« maison d’habitation » L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

  • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

« mine »

“mine”

« mine » Engin destiné, de par sa construction ou sa modification, à être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.

« mine antipersonnel »

“anti-personnel mine”

« mine antipersonnel » Mine destinée, de par sa construction ou ses modifications, à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et susceptible de mettre hors de combat une ou plusieurs personnes ou de leur causer des lésions corporelles graves ou la mort. Les mines ainsi destinées à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l’article 5, de l’application de telle disposition de la présente loi.

« transfert »

“transfer”

« transfert » Le transfert du droit de propriété et du contrôle de mines antipersonnel — outre le déplacement matériel de ces mines — mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.