Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel (L.C. 1997, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
DESTRUCTION DE MINES ANTIPERSONNEL
Note marginale :Transfert aux fins de destruction
8. Toute personne, sauf Sa Majesté du chef du Canada, qui est en possession de mines antipersonnel en contravention de l’article 6 est tenue de les livrer sans délai, en vue de leur destruction, à la personne désignée par arrêté du ministre.
Note marginale :Destruction des mines
9. Le ministre veille à la destruction des mines antipersonnel stockées par Sa Majesté du chef du Canada ou livrées pour destruction en application de l’article 8.
Note marginale :Autorisation du ministre
10. Le ministre peut toutefois autoriser la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel par quiconque en vue de la mise au point de techniques de déminage, ou de détection ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Avis de communication
11. (1) Le ministre peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de renseignements que le Canada est tenu, au titre de l’article 7 de la Convention, de fournir au Secrétaire général des Nations Unies, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans un délai raisonnable donné.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure d'ordonner à cette personne d'effectuer cette communication.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.
- 1997, ch. 33, art. 11;
- 2002, ch. 8, art. 114.
VISITES
Note marginale :Missions d’établissement des faits
12. (1) Le ministre délivre à tout membre d’une mission d’établissement des faits envoyée au Canada en application de l’article 8 de la Convention un certificat qui :
a) précise le nom du membre et confirme son statut et son habilitation à accomplir la mission;
b) mentionne que le membre jouit des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946;
c) prévoit tout autre renseignement qu’il estime indiqué ainsi que, s’il le juge souhaitable, les conditions régissant les activités du membre au Canada.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) Tout membre d’une mission d’établissement des faits qui désire visiter un lieu au Canada présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.
Note marginale :Importation et exportation d’équipement
(3) Les membres de la mission d’établissement des faits peuvent importer en franchise de droits et de taxes tout équipement destiné exclusivement à l’accomplissement de leur mission, et l’exporter par la suite avec le bénéfice de telle franchise.
