RAPPORT

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 1er juin, le ministre fait déposer devant elle un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre tient compte, en préparant le rapport annuel, des recommandations formulées par tel des comités de la Chambre des communes constitué pour étudier les questions relatives à la pêche.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 9.