Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2013-06-06 :


Note marginale :Décrets

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1710 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada lui a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard.

  • Note marginale :Définition de « texte législatif fédéral »

    (2) Dans le présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Décret pris sous réserve du chapitre 17

    (3) Il demeure entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre 17 de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :

    • a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1704(8) de l’Accord;

    • b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1710(3), (4) et (10) de l’Accord.


Date de modification :