Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Note marginale :Avis aux intéressés

 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.
Note marginale :Cas d'exception
  •  (1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

    • a) tout règlement pris sous le régime de l'alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

    • b) toute mesure de sûreté;

    • c) toute directive d'urgence;

    • d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    • e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

  • Note marginale :Preuve de mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 4, art. 12;
  • 2004, ch. 15, art. 10.

Commissions d’enquête

Note marginale :Constitution
  •  (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.

  • Note marginale :Rapports

    (4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 39]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1989, ch. 3, art. 39.