Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
6.4 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
- 1989, ch. 3, art. 40.
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :
a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;
c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence
(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Consultation
(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Recommandation par le ministre
(3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 1992, ch. 4, art. 13;
- 2004, ch. 15, art. 11.
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