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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Redevances

Note marginale :Règlements imposant des redevances

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :

    • a) pour l’usage :

      • (i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,

      • (ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,

      • (iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

    • b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.

  • Note marginale :Règlements sur le calcul des redevances

    (3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Solidarité

    (5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.

  • Note marginale :Sûretés

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 4, art. 53(A)
  • 2004, ch. 15, art. 4

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement imposant des redevances.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisme qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

  • 2017, ch. 20, art. 312

Note marginale :Services de navigation aérienne civile

  •  (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement pour de tels services.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances — et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

  • 1996, ch. 20, art. 100
  • 2017, ch. 20, art. 313

Note marginale :Saisie

  •  (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Demande sans préavis

    (2) Le ministre peut, s’il est en outre fondé à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.

  • Note marginale :Mainlevée

    (3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n’est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n’ont pas été acquittées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Insaisissabilité

  •  (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 4.5.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Sûreté aérienne

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

bien

bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)

contrôle

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence. (screening)

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 5 et 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Règlements sur la sûreté aérienne

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Teneur des règlements

    (2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

    • a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l’accès à celles-ci;

    • c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques;

    • d) régir le contrôle des biens qu’on se propose d’apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, et autoriser l’usage de la force pour permettre l’accès aux biens qui font l’objet du contrôle;

    • e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

    • f) régir la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

    • g) exiger d’une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

      • (i) soit titulaire d’un document d’aviation canadien,

      • (ii) soit membre d’équipage d’un aéronef,

      • (iii) soit titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

    • h) régir les demandes d’habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

    • i) préciser des documents d’aviation canadiens pour l’application de l’alinéa 3(3)c);

    • j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • k) obliger l’établissement, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

    • n) régir la vérification de l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Mesures de sûreté

Note marginale :Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

  •  (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise si la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

  • Note marginale :Suspension de l’application du par. 4.79(1) et abrogation

    (3) S’il estime que la divulgation de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

    • a) d’une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s’applique plus à celle-ci;

    • b) d’autre part, l’abroge au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise par l’inclusion dans un règlement de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5
 

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