Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE I

AÉRONAUTIQUE

Champ d’application

Note marginale :Règle générale
  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.

  • Note marginale :Droit étranger

    (2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

  • Note marginale :Conflits de lois

    (3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 4, art. 2.
Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Quiconque est auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d’application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 4, art. 3.

Attributions du ministre

Note marginale :Mission

 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

  • a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;

  • b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;

  • c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;

  • d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

  • e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

  • f) établir des routes aériennes;

  • g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;

  • h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;

  • i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;

  • j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;

  • k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;

  • l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;

  • m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;

  • n) procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

  • o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.