Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Sûreté aérienne (suite)

Mesures de sûreté (suite)

Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

  •  (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

Note marginale :Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Directives d’urgence

Note marginale :Directives d’urgence

 S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de l’aviation, un aéronef, un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l’équipage d’un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’évacuation de tout ou partie d’aéronefs, d’aérodromes ou d’installations aéronautiques;

  • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé;

  • c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Autorisation de prendre une directive d’urgence

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d’avis que le danger mentionné à cet article existe.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Période de validité

 La directive d’urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l’a prise ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

  •  (1) Les directives d’urgence peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des directives d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Communications illicites

Note marginale :Secret des mesures de sûreté

  •  (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements et qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Habilitations de sécurité

Note marginale :Délivrance, refus, etc.

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Fourniture de renseignements

Note marginale :Définition

  •  (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 4.82.

    sûreté des transports

    sûreté des transports Protection des moyens de transport et des éléments de l’infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d’entraîner :

    • a) soit la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci;

    • b) soit la destruction d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

    • c) soit une perturbation d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d’un moyen de transport ou d’un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. (transportation security)

  • Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

    (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour le vol qu’il précise s’il estime qu’un danger immédiat menace ce vol;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne qu’il précise.

  • Note marginale :Limite aux communications internes

    (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

  • Note marginale :Limite aux communications externes

    (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu’aux personnes suivantes :

    • a) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    • d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Limitation des communications subséquentes

    (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

    • a) qu’à l’intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) qu’à l’intérieur de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) qu’à l’intérieur de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    • d) qu’en conformité avec l’article 4.82 comme s’il s’agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l’application de l’article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l’annexe.

  • 2004, ch. 15, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 139, 142 et 145

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    directeur

    directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)

    • a) mandat Mandat d’arrestation délivré au Canada à l’égard d’une personne pour la commission d’une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

    • b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) mandat ou autre document délivré à l’étranger et ordonnant l’arrestation d’une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’extradition. (warrant)

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Communication des renseignements aux personnes désignées

    (6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

  • Note marginale :Limites à la communication des renseignements à d’autres personnes

    (7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu’en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Communication au ministre ou à un exploitant d’aérodrome

    (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • Note marginale :Communication à un agent de la sûreté aérienne

    (9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

  • Note marginale :Communication d’urgence

    (10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu’elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

  • (11) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l’un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.

  • Note marginale :Examen

    (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu’ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l’examen.

  • Note marginale :Exception

    (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s’appliquent pas à l’information consignée au titre du paragraphe (13).

  • Note marginale :Application

    (17) Les paragraphes (14) et (15) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements

    (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

  • Note marginale :Maintien du droit de recueillir des renseignements

    (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

  • Note marginale :Règlements

    (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article.

  • 2004, ch. 15, art. 5
 

Date de modification :