Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d'assistance
8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.
- 2004, ch. 15, art. 22.
Dispositions générales
Note marginale :Décès ou blessure
9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.
Note marginale :Restriction
(2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 9;
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1;
- 2003, ch. 22, art. 89.
10. et 11. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1]
PARTIE II
[Abrogée, L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276]
PARTIE III
Personnel
Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés
25. Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.
- S.R., ch. A-3, art. 20.
Poursuites
Note marginale :Prescription
26. Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 26;
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Authenticité des documents
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Note marginale :Certificat
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;
b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 27;
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359;
- 1996, ch. 10, art. 205.
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