Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Audiences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le Tribunal ou les conseillers ne sont pas liés par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il leur appartient d’agir rapidement et sans formalités.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Les comparutions devant le Tribunal ou un conseiller peuvent être faites par mandataire.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) Les audiences devant le Tribunal ou les conseillers sont publiques. Toutefois, s’ils l’estiment de l’intérêt public, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Pour l’application de la présente loi, le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le Tribunal ou les conseillers ne peuvent recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le Tribunal ou le conseiller donne, par écrit, à la partie qui en fait la demande les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Dépens

    (7) Il n’est accordé aucuns dépens au titre d’affaires engagées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Tribunal d’archives

    (8) Il est tenu registre des affaires dont le Tribunal ou ses conseillers sont saisis. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l’affaire.

  • Note marginale :Décision définitive

    (9) La décision rendue en appel par le Tribunal est définitive.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

Date de modification :