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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.8 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :


Note marginale :Secret des arrêtés

  •  (1) Seul le ministre peut communiquer la teneur des arrêtés qu’il prend au titre du paragraphe 4.3(2) en matière de sûreté aérienne, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour les rendre efficaces.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Le tribunal ou tout autre organisme compétent pour contraindre à la production et à l’examen de renseignements qui est saisi, dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, d’une demande tendant à la production et à l’examen d’arrêtés mentionnés au paragraphe (1), fait notifier la demande au ministre, si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure, examine la teneur des arrêtés à huis clos et lui donne toute possibilité de présenter ses observations à ce sujet. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux arrêtés par le présent article, il doit en ordonner la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de ces arrêtés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6

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