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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 5.9 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :


Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire toute personne, tout aéronef, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des textes d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption : ministre

    (2) Le ministre peut aux conditions qu’il juge à propos procéder à une telle exemption s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les textes d’application de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou modifié.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Les textes d’application de la présente partie portant interdiction peuvent être soit de portée générale et permanente, ou limitée au temps, aux lieux et circonstances qu’ils visent, et soit absolus ou assortis de conditions ou d’exceptions.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

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