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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7 du 2003-06-30 au 2004-05-10 :


Note marginale :Danger pour la sécurité aéronautique

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique, le ministre expédie sans délai avis de la mesure par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

  • Note marginale :Cas de réexamen

    (8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision, l’intéressé peut, par écrit demander au ministre de réexaminer s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Réexamen

    (9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 36 et 45

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