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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.2 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d’appel est de dix jours à compter de la décision.

  • Note marginale :Composition du comité d’appel

    (2) Le conseiller dont la décision est attaquée est exclu du comité commis à l’appel.

  • Note marginale :Nature de l’appel

    (3) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Lors de l’appel d’une décision rendue en application du paragraphe 7.1(8) à l’égard du refus de renouveler un document d’aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l’appelant d’établir que la décision du ministre est mal fondée.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (5) Le Tribunal peut rejeter l’appel ou y donner droit et substituer sa décision à celle rendue en application des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen dans le cas d’une décision rendue en application du paragraphe 7.1(8).

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

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