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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.7 du 2003-06-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis établissant le montant de l’amende

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

    • a) le texte en cause;

    • b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20
  • 2001, ch. 29, art. 39

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