Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.8 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Paiement de l’amende

  •  (1) Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (2) En cas de défaut de paiement du montant fixé, le ministre envoie, dans les quinze jours suivant la date visée à l’alinéa 7.7(1)b), une copie de l’avis au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Date de modification :