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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.6 du 2008-07-02 au 2018-12-17 :


Note marginale :Admissibilité

 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 55

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