Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997

 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 51.1;
  • 2006, ch. 3, art. 18.

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 52.1;
  • 2006, ch. 3, art. 19.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur