Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997
50. À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997
51. À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.
Note marginale :Défaut
51.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.
- 1997, ch. 20, art. 51.1;
- 2006, ch. 3, art. 18.
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
52. [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]
Note marginale :Défaut
52.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.
- 1997, ch. 20, art. 52.1;
- 2006, ch. 3, art. 19.
Modifications corrélatives
53. à 55. [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
56. (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Note marginale :Exceptions
Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 44 à 46 non en vigueur.]
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