Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-12-03 Versions antérieures
Note marginale :Maximum annuel
20. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une campagne agricole est :
a) à l’égard du producteur de tel produit agricole, celui prévu par l’accord de garantie d’avance;
b) relativement à l’ensemble des produits agricoles produits par le producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produits par les producteurs liés pendant cette campagne agricole, 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.
Note marginale :Campagnes agricoles chevauchantes
(1.1) Le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi relativement à un producteur ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), aux producteurs liés ne peut à aucun moment dépasser 400 000 $ ou le montant fixé par règlement.
Note marginale :Proportion
(2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion des avances qui lui est attribuable est :
a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;
b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;
c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;
d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.
- 1997, ch. 20, art. 20;
- 2006, ch. 3, art. 11.
Défaillance
Note marginale :Défaillance
21. (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :
a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;
b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord et, dans le cas où il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entreposer le produit agricole ou de le garder de façon qu’il reste commercialisable, l’article 11 ne s’applique pas;
e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.
Note marginale :Sursis
(2) Lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande d’un agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.
Note marginale :Cessation du défaut
(3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.
Note marginale :Refus de garantir
(4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.
- 1997, ch. 20, art. 21;
- 2004, ch. 25, art. 183;
- 2006, ch. 3, art. 12.
