Note marginale :Prise d’effet des ententes

 Les ententes conclues en vertu de la présente loi et stipulant le paiement de sommes par le ministre ne prennent effet qu’à compter du moment où le Parlement y affecte les crédits nécessaires.

  • S.R., ch. A-4, art. 8.

RECHERCHES

Note marginale :Terres rurales et ressources en eau
  •  (1) Le ministre peut faire effectuer, sous sa direction ou en collaboration avec le gouvernement d’une province ou l’un de ses organismes, des recherches et des études en vue des fins suivantes :

    • a) une meilleure exploitation des terres rurales situées dans la province;

    • b) la mise en valeur et la conservation des ressources en eau ainsi que l’amélioration et la conservation des sols dans la province.

  • Note marginale :Emplois et revenus en région rurale

    (2) Le ministre peut faire effectuer, avec le gouvernement d’une province, l’un de ses organismes ou tout établissement d’enseignement ou personne, des recherches et des études en vue de favoriser les possibilités d’emploi et l’augmentation des revenus et du niveau de vie dans les régions rurales du Canada. Il peut coordonner ces recherches et études avec d’autres de même nature effectuées au Canada.

  • S.R., ch. A-4, art. 3, 4 et 5.

RECOURS AUX SERVICES FÉDÉRAUX

Note marginale :Projets et recherches en matière d’emploi et de revenu

 Pour la réalisation des projets visés à l’alinéa 3c) et des recherches et études visées au paragraphe 7(2), le ministre recourt, dans la mesure du possible, aux services offerts par les autorités fédérales.

  • S.R., ch. A-4, art. 4.

COMITÉS CONSULTATIFS

Note marginale :Constitution
  •  (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, constituer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires et en désigner les membres.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres d’un comité ont droit, pour chaque jour d’assistance aux réunions du comité, aux honoraires fixés par le gouverneur en conseil et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • S.R., ch. A-4, art. 7.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. A-4, art. 9.