Loi sur la vente coopérative des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. A-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
L.R.C. (1985), ch. A-5
Loi ayant pour objet d’aider et d’encourager la vente coopérative des produits agricoles
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.
- S.R., ch. A-6, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année »
“year”
« année » La période de douze mois désignée par le ministre comme étant l’année de production d’un produit agricole.
« association coopérative »
“cooperative association”
« association coopérative » Association de producteurs primaires ayant pour but la vente, sur un plan coopératif, de produits agricoles obtenus par des producteurs primaires.
« conditionneur »
“processor”
« conditionneur » Personne qui s’occupe de préparer ou de transformer un produit agricole en vue de la vente.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« organisme de vente »
“selling agency”
« organisme de vente » Personne autorisée par une ou plusieurs associations coopératives, par un ou plusieurs conditionneurs, ou par une ou plusieurs associations coopératives et un ou plusieurs conditionneurs, à vendre un produit agricole sur un seul plan coopératif.
« paiement initial »
“initial payment”
« paiement initial » La somme payée aux producteurs primaires d’un produit agricole à vendre sur un seul plan coopératif, ou à eux créditée pour des marchandises livrées ou des avances consenties.
« plan coopératif »
“cooperative plan”
« plan coopératif » Entente ou arrangement pour la vente de produits agricoles, stipulant, à la fois :
a) une parité de profits aux producteurs primaires pour les produits agricoles de la même classe et qualité;
b) la remise, aux producteurs primaires, du produit de la vente de tous les produits agricoles livrés suivant les stipulations de l’entente ou de l’arrangement et obtenus durant l’année, déduction faite des frais de conditionnement, de conservation et de vente ainsi que des réserves, le cas échéant;
c) un paiement initial aux producteurs primaires du produit agricole visé par cet accord, dont le montant est fixé par règlement pris par le gouverneur en conseil sur recommandation, par le ministre, d’un montant raisonnable ne dépassant pas ce que le ministre estime être l’excédent du prix de gros moyen, selon la catégorie et la qualité du produit agricole, pour l’année au cours de laquelle doit être effectué ce paiement initial, sur les frais de conditionnement, de conservation et de vente pour cette année.
« produit agricole »
“agricultural product”
« produit agricole »
a) Toute espèce de grain autre que le blé qui est cultivé dans la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé;
b) le lait et ses produits;
c) les légumes et leurs produits;
d) les animaux de ferme et leurs produits;
e) les fruits et leurs produits;
f) les volailles et leurs produits;
g) le miel;
h) le sirop d’érable;
i) le tabac;
j) tout autre produit de l’agriculture désigné par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. A-5, art. 2;
- 1994, ch. 38, art. 25.
