Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)

Texte complet :

 
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

L.C. 1995, ch. 40

Sanctionnée 1995-12-05

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

 Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

  • 1995, ch. 40, art. 2;
  • 1997, ch. 21, art. 30;
  • 2002, ch. 28, art. 82;
  • 2005, ch. 38, art. 30 et 145.

OBJET

 La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • c) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

    • d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;

    • e) régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • f) prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d’une audience;

    • g) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;

    • h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • (2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.

  • (3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) notamment :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;

    • b) la gravité du tort causé par la violation;

    • c) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d’une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.