Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)

Texte complet :

 
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

RÉVISION PAR LA COMMISSION

  •  (1) Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.

  • (2) Le paiement du montant conformément à l’ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.

EXÉCUTION DES SANCTIONS

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    • b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;

    • c) le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;

    • d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;

    • e) le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;

    • f) le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.

  • (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 15(1).

  • (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.