Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX VIOLATIONS
17. Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
19. En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.
20. (1) Le titulaire d’un agrément — licence, permis ou autre type d’autorisation — délivré en vertu d’une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l’agrément, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
(2) L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
21. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
22. Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet détenu ou saisi, relativement à une violation, au titre d’une loi agroalimentaire dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation et que, dans ce dernier cas, il n’a pas, dans le délai et selon les modalités réglementaires, saisi la Commission d’une demande de révision; il en est alors disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement pris au titre de la loi agroalimentaire en cause.
