Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)

Texte complet :

 
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.

  • (2) Le ministre fait notifier un avis de radiation à l’intéressé.

 Toute notification autorisée ou exigée par la présente loi s’effectue conformément au règlement, par remise à personne ou de toute autre manière qui y est autorisée.

 Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  •  (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.

  • (2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

MODIFICATIONS CONNEXES

 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 30 juillet 1997, voir TR/97-89.]