Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
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Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Note marginale :Paiement
9 (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;
b) contester auprès du ministre les faits reprochés;
c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
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