Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction — contrôle
377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).
- 1991, ch. 46, art. 377;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 132;
- 2010, ch. 12, art. 2059;
- 2012, ch. 5, art. 19.
Note marginale :Restriction — contrôle
377.1 (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 20;
- 2010, ch. 12, art. 2060;
- 2012, ch. 5, art. 20.
Note marginale :Interdiction de contrôle — coopérative de crédit fédérale
377.2 (1) Il est interdit à toute personne, sauf avec l’agrément du ministre, de contrôler, au sens des alinéas 3(1)a.1) ou d), une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Agrément
(2) Le ministre peut accorder l’agrément seulement si :
a) le contrôle est exercé relativement à une coopérative de crédit fédérale à qui on délivre des lettres patentes de constitution ou à une personne morale qui est prorogée comme coopérative de crédit fédérale;
b) le demandeur de l’agrément s’est engagé en vertu du paragraphe 973.02(1) à cesser de contrôler la coopérative de crédit fédérale à une date fixée par le ministre.
- 2010, ch. 12, art. 2061.
Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Demande — fusion
(2) Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).
Note marginale :Demande d’exemption
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.
- 1991, ch. 46, art. 378;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 20;
- 2012, ch. 5, art. 21.
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