Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
400. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 399(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 399(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
- 1991, ch. 46, art. 400;
- 1994, ch. 47, art. 21;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2012, ch. 31, art. 115(A).
Note marginale :Avis de la décision
401. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
- 1991, ch. 46, art. 401;
- 1994, ch. 47, art. 22;
- 2001, ch. 9, art. 98.
Note marginale :Présomption
401.1 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 399(1) ou (3) ou 401(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération faisant l’objet de la demande.
- 2001, ch. 9, art. 98.
Note marginale :Restrictions pour les coopératives de crédit fédérales
401.11 Sous réserve de la présente loi, la coopérative de crédit fédérale peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans ses parts sociales, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie ou des parts sociales.
- 2010, ch. 12, art. 2070.
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