Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Frais de tenue de compte
440. Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte
441. (1) La banque ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
- 1991, ch. 46, art. 441;
- 2001, ch. 9, art. 114.
Note marginale :Divulgation dans la publicité
442. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
Note marginale :Règlements — Divulgation
443. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la banque, notamment les dépôts qu’elle reçoit,
(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
b) toute autre mesure d’application des articles 441 et 442.
- 1991, ch. 46, art. 443;
- 2012, ch. 5, art. 39.
444. [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 115]
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
a) une copie de l’entente relative au compte;
b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
e) tous autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
- 1991, ch. 46, art. 445;
- 1997, ch. 15, art. 48;
- 2001, ch. 9, art. 116.
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