Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

    • a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

    • b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

      • (i) une banque étrangère autorisée,

      • (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

      • (iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

    • c) une entité visée par règlement.

  • 1991, ch. 46, art. 519;
  • 1997, ch. 15, art. 83;
  • 1999, ch. 28, art. 31;
  • 2001, ch. 9, art. 132;
  • 2007, ch. 6, art. 56.
Note marginale :Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère
  •  (1) L’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :

    • a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

    • c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b), c) et e) à g);

    • b) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

    • c) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;

    • d) une entité visée par règlement.

  • 2007, ch. 6, art. 56.