Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :

  • a) de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

  • 2001, ch. 9, art. 134.
Note marginale :Demande
  •  (1) La demande est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, la banque étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu prévu pour son bureau principal.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (3) Toute personne qui s’oppose à la prise de l’arrêté peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.

  • Note marginale :Information du ministre

    (4) Dès réception, le surintendant porte l’opposition à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Enquête et rapport

    (5) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (6) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Procédure d’enquête

    (7) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.

  • 1991, ch. 46, art. 525;
  • 1999, ch. 28, art. 35.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Avant de prendre l’arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d’assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada;

  • b) le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l’expansion futures de ses activités au Canada;

  • c) son expérience et ses antécédents financiers;

  • d) sa réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque étrangère autorisée projetée, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises au Canada de la banque étrangère autorisée et de celles des membres de son groupe au Canada sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) l’intérêt du système financier canadien.

  • 1991, ch. 46, art. 526;
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2001, ch. 9, art. 135.