Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
532.1 à 532.4 [Abrogés, 1999, ch. 28, art. 35]
Note marginale :Autre nom
533. (1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
Note marginale :Interdiction
(2) Dans le cas où la banque étrangère autorisée exerce ses activités au Canada sous un autre nom que la dénomination énoncée dans l’arrêté, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé par l’un des alinéas 530(1)a) à e).
- 1991, ch. 46, art. 533;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2007, ch. 6, art. 80.
Ordonnance d’agrément
Note marginale :Délivrance de l’ordonnance d’agrément
534. (1) Sur demande de la banque étrangère autorisée, le surintendant peut délivrer l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada.
Note marginale :Interdiction
(2) La banque étrangère autorisée ne peut commencer à exercer ses activités au Canada sans avoir reçu l’ordonnance d’agrément.
Note marginale :Conditions
(3) Le surintendant ne délivre l’ordonnance d’agrément à la banque étrangère autorisée que si celle-ci l’a convaincu de ce qui suit :
a) elle a déposé au Canada à titre de cautionnement des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :
(i) dans le cas où elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars,
(ii) dans le cas contraire, à cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;
b) elle a présenté une procuration conformément au paragraphe 536(2);
c) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.
Note marginale :Contrat de dépôt
(4) Le cautionnement visé au paragraphe (3) doit être effectué auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant et constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.
Note marginale :Conditions
(5) L’ordonnance d’agrément peut être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant estime utiles en ce qui a trait à l’exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada.
Note marginale :Modification
(6) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’ordonnance d’agrément :
a) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime utiles en ce qui a trait à l’exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;
b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Il doit toutefois auparavant donner à la banque étrangère autorisée la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Avis public
(7) La banque étrangère autorisée est tenue de faire paraître sans délai un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(8) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément
(9) L’ordonnance d’agrément ne peut être prise que dans l’année qui suit la prise d’effet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1).
Note marginale :Cessation d’existence
(10) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) cesse d’avoir effet si l’ordonnance d’agrément n’est pas prise dans l’année qui suit sa date de prise d’effet.
- 1991, ch. 46, art. 534;
- 1999, ch. 28, art. 35;
- 2001, ch. 9, art. 138.
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