Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
649. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.
Note marginale :Gestion par le surintendant
(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
Note marginale :Aide
(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.
- 1999, ch. 28, art. 51;
- 2010, ch. 12, art. 2081.
Note marginale :Fin du contrôle
650. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
- 1999, ch. 28, art. 52.
Note marginale :Liquidation
651. Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu de l’alinéa 648(1)b);
b) soit d’une banque sous son contrôle en vertu de cet alinéa.
- 1999, ch. 28, art. 52.
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
652. S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 651, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1999, ch. 28, art. 53.
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