Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe

 Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :

  • a) adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination;

  • b) sous réserve des modalités fixées par règlement, exercer une activité ou se faire connaître sous un nom, autre que sa dénomination sociale, à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité ou à tout autre nom sous lequel l’entité exerce son activité ou est connue.

  • 2001, ch. 9, art. 183;
  • 2007, ch. 6, art. 109.
Note marginale :Précision

 La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée ou prorogée ni exercer ses activités ou se faire connaître sous une dénomination sociale à peu près identique à celle d’une banque que si elle contient des termes qui, selon le surintendant, indique au public qu’elle est distincte de sa filiale bancaire.

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Français ou anglais
  •  (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société de portefeuille bancaire : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

  • Note marginale :Abréviation

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des règlements, la dénomination sociale de la société doit comprendre l’abréviation « spb » ou « bhc ».

  • Note marginale :Dénomination pour l’étranger

    (3) La société peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 832, la société peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Dans le cas où la société exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 693a) à e).

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’emploi des abréviations « spb » et « bhc ».

  • 2001, ch. 9, art. 183.