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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)

SECTION 2Relations justes et équitables (suite)

Comportement commercial responsable (suite)

Note marginale :Rémunération, paiement ou avantage

 L’institution veille à ce que la rémunération de ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada et des personnes qui offrent ou vendent ses produits ou services au Canada, ainsi que tout paiement ou avantage qui leur est offert, ne portent pas atteinte à leur capacité de se conformer à la politique et à la marche à suivre visées à l’article 627.06.

Note marginale :Aucune fourniture sans consentement exprès et accord

  •  (1) Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution de fournir à une personne un produit ou un service au Canada sans, à la fois :

    • a) avoir obtenu son consentement exprès à cet effet;

    • b) avoir conclu avec elle un accord à cet effet;

    • c) lui avoir fourni une copie de l’accord, si celui-ci vise un produit ou un service devant être fourni de façon continue.

  • Note marginale :Consentement donné oralement — confirmation écrite

    (2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Note marginale :Obtention du consentement exprès

 Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Note marginale :Délais — produits ou services

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

    • a) si l’accord a été conclu par courrier ou oralement par téléphone, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;

    • b) s’il a été conclu autrement, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Si la personne l’avise qu’elle résout l’accord dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), l’institution :

    • a) par écrit et sans délai, accuse réception de l’avis et précise ce qu’elle a l’intention de recouvrer en vertu du paragraphe (3);

    • b) rembourse sans délai à la personne les sommes qu’elle a reçues pour la fourniture du produit ou du service.

  • Note marginale :Limites au recouvrement

    (3) Dans un tel cas, l’institution renonce à tous les frais relatifs à la résolution et peut seulement recouvrer :

    • a) les frais liés à l’utilisation par la personne du produit ou du service avant la résolution de l’accord;

    • b) les frais qu’elle a raisonnablement supportés pour la fourniture du produit ou du service;

    • c) toute somme réglementaire.

Note marginale :Fin — certains produits ou services

  •  (1) L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un compte de dépôt de détail, à un instrument de type dépôt, à un compte de carte de crédit ou à un produit ou à un service réglementaires au Canada permet à cette personne de résoudre l’accord en conformité avec les exigences réglementaires.

  • Note marginale :Obligation de l’institution

    (2) Si la personne résout l’accord, l’institution doit remplir toute exigence réglementaire.

Note marginale :Imposition de frais ou de pénalités

  •  (1) Il est interdit à l’institution d’imposer à toute personne des frais ou des pénalités relativement à un produit ou à un service au Canada, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a obtenu de cette personne le consentement exprès visé à l’alinéa 627.08(1)a);

    • b) l’accord relatif au produit ou au service prévoit qu’elle peut imposer ces frais ou pénalités à la personne;

    • c) l’institution a communiqué les frais ou les pénalités conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire

    (2) Toutefois, l’institution peut recevoir des sommes fixées par ordonnance judiciaire relativement à un produit ou à un service.

Note marginale :Avertissement

  •  (1) L’institution envoie sans délai par voie électronique un avertissement à chacune de personnes physiques suivantes :

    • a) celle dont le solde du compte de dépôt personnel ouvert au Canada devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $;

    • b) celle dont le crédit disponible d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit de celle-ci accordée ou ouvert au Canada à des fins autres que commerciales devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée renonce par écrit à ce qu’un avertissement lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avertissement lui soit envoyé.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’avertissement indique à la personne que le solde de son compte de dépôt personnel ou le crédit disponible de sa marge de crédit ou de son compte de carte de crédit est inférieur à la somme qu’elle a indiquée, est inférieur au montant réglementaire ou est inférieur à 100 $, selon le cas, et que, en conformité avec l’accord relatif au produit ou au service, il est possible que des frais ou des pénalités soient imposés par l’institution en conséquence de la plus récente opération sur ce compte ou cette marge ou de toute opération ultérieure à celle-ci. Il lui indique également ce qu’elle peut faire afin d’éviter l’imposition de frais ou de pénalités, le délai dans lequel elle doit le faire et tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Publicité

 Toute publicité au Canada faite par une institution doit être exacte et claire et ne pas induire en erreur.

Note marginale :Collaboration avec une entité du même groupe, etc.

 Il est interdit à l’institution de collaborer — notamment en concluant un accord — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ou avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou avec un intermédiaire d’une telle entité, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou ses services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que, à la fois :

  • a) pour ce qui est des produits et des services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une institution, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux institutions dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

  • b) les personnes ayant demandé ou obtenu les produits ou les services puissent avoir recours, pour leurs plaintes, à la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a) comme si elles les avaient demandés à l’institution ou les avaient obtenus de celle-ci;

  • c) les employés de l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, puissent :

    • (i) d’une part, notifier des détails à l’entité ou à l’intermédiaire de la même façon que peuvent le faire les employés d’une banque en vertu du paragraphe 979.2(1),

    • (ii) d’autre part, avoir recours à la procédure établie en vertu de l’article 979.3;

  • d) l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à l’article 979.4.

Note marginale :Intermédiaire d’une autre entité

 L’institution qui est l’intermédiaire d’une entité, notamment son mandataire ou autre représentant, relativement à un produit ou à un service à fournir par cette entité veille à ce que tout accord relatif à ce produit ou à ce service soit conforme aux exigences réglementaires.

Accès aux services bancaires de base
Comptes de dépôt de détail

Note marginale :Ouverture

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un tel compte sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) produire auprès de la banque membre :

      • (i) soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :

        • (A) des pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

        • (B) des avis de cotisation fiscale récents établis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une municipalité,

        • (C) des relevés de prestations récents délivrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

        • (D) des factures récentes de services publics canadiens,

        • (E) des relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit,

        • (F) des passeports étrangers,

        • (G) tout document réglementaire,

      • (ii) soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale est situé;

    • b) consentir, sur demande de la banque membre, à ce que celle-ci vérifie l’existence de l’une ou l’autre des circonstances prévues aux alinéas 627.18(1)a) à d) et vérifie les documents qu’elle produit;

    • c) si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 627.18(1)a) à d) ou des documents produits par elle ou, le cas échéant, liés à tout renseignement fourni par elle dans le cadre de la demande — quant à son identité, produire une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature;

    • d) si la banque membre est une coopérative de crédit fédérale, en devenir membre à la demande de la banque;

    • e) remplir toute condition réglementaire.

  • Note marginale :Ouverture à un autre endroit

    (2) Si une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail à un point de service où l’ouverture d’un tel compte peut seulement être commencée, la banque membre n’est pas tenue d’ouvrir le compte à ce point de service, mais elle doit l’ouvrir à un autre endroit.

  • Note marginale :Demande présentée d’une autre manière

    (3) La banque membre ouvre un compte de dépôt de détail pour la personne physique qui lui présente sa demande selon toute modalité réglementaire et qui remplit toute condition réglementaire.

  • Note marginale :Aucun dépôt minimum ou solde créditeur minimum

    (4) Il est interdit à la banque membre d’exiger de la personne physique qu’elle fasse un dépôt initial minimum ou qu’elle maintienne un solde créditeur minimum.

Note marginale :Cas de non-application

  •  (1) Les paragraphes 627.17(1) à (3) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

    • a) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;

    • b) la personne physique s’est déjà livrée à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente de celles-ci datant de moins de sept ans avant la date de la demande d’ouverture du compte de dépôt de détail;

    • c) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que la personne physique lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d’obtenir l’ouverture du compte de dépôt de détail;

    • d) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d’ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses employés à l’abri des risques de blessure, de harcèlement ou d’autres abus;

    • e) la demande est faite à une succursale ou à un point de service où la banque membre n’offre que des comptes de dépôt de détail liés à un compte ouvert auprès d’une autre institution financière;

    • f) toute circonstance réglementaire.

  • Note marginale :Faillite

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu que le fait que la personne physique est un failli ou l’a été ne constitue pas en soi, à défaut de preuve d’une fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte de cette personne sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Note marginale :Refus d’ouvrir un compte

 La banque membre qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail pour une personne physique remet à celle-ci :

  • a) une déclaration écrite indiquant qu’elle n’ouvrira pas le compte;

  • b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).

 

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