Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance du tribunal
206. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la banque — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 202 à 205, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la banque de tout bénéfice qu’il en a tiré.
- 1991, ch. 46, art. 206;
- 2005, ch. 54, art. 41.
Responsabilité, exonération et indemnisation
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
207. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 65(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 80, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la banque la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la banque les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 71;
b) la réduction du capital en violation de l’article 75;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 79;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 212;
e) une opération contraire à la partie XI.
- 1991, ch. 46, art. 207;
- 2005, ch. 54, art. 42(A).
Note marginale :Répétition
208. (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu aux termes de l’article 207 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.
Note marginale :Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 207 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un actionnaire, à lui remettre :
a) soit les fonds ou biens reçus en violation des articles 71, 75, 79 ou 212;
b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la banque et résultant de l’opération contraire à la partie XI.
Note marginale :Ordonnance judiciaire
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner aux personnes de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus contrairement aux articles 71, 75, 79 ou 212 ou le montant visé à l’alinéa (2)b);
b) ordonner à la banque de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
