Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Demande au ministre
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 234(4), soumettre la convention de vente à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 235.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’approbation visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

    • a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la banque vendeuse;

    • b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que la banque vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 232 à 235 et du présent article.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).

Livres et registres

Siège et livres

Note marginale :Siège
  •  (1) La banque maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) La banque envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 237;
  • 2005, ch. 54, art. 49.
Note marginale :Livres
  •  (1) La banque tient des livres où figurent :

    • a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;

    • b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;

    • c) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 632;

    • d) le détail des autorisations, restrictions et conditions visées à l’article 53 et au paragraphe 54(1) qui lui sont applicables;

    • e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 39, 55 ou 231;

    • f) le détail des dispositions des annexes I ou II qui lui sont applicables, compte tenu de leurs modifications et dont le texte est publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Autres livres

    (2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la banque tient de façon adéquate :

    • a) des livres comptables;

    • b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;

    • c) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client.

  • Note marginale :Livre des banques prorogées

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :

    • a) dans le cas des personnes morales prorogées comme banque en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;

    • b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme banque en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.

  • 1991, ch. 46, art. 238;
  • 1997, ch. 15, art. 29(A);
  • 1999, ch. 28, art. 16.