Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Annexe III
14.1 (1) Les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe III :
a) la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;
b) la province où se trouve son bureau principal;
c) s’il y a lieu, le fait qu’elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Note marginale :Modification
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées à l’annexe III dans les cas suivants :
a) cessation d’effet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1);
b) changement des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b);
c) adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
- 1999, ch. 28, art. 5;
- 2005, ch. 54, art. 5.
Note marginale :Exemptions relatives aux banques étrangères
14.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 43.1.
PARTIE II
POUVOIRS
Note marginale :Pouvoirs
15. (1) La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La banque ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La banque peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la banque jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
16. Les faits de la banque ou de la banque étrangère autorisée, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires, dans le cas d’une banque, à la présente loi ou à son acte constitutif ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, à la présente loi.
- 1991, ch. 46, art. 16;
- 1999, ch. 28, art. 6.
