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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2007, ch. 6, par. 75(3)

    • Disposition transitoire
      • 75 (3) Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 528(1)a) de la même loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article et qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de celui-ci sont réputés être des ordonnances prises en vertu du paragraphe 528(1.1) de la même loi.

  • — 2015, ch. 36, art. 240

    • Rétroactivité : article 608 de la Loi sur les banques

      240 L’article 608 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

  • — 2015, ch. 36, art. 241

    • Rétroactivité : article 638 de la Loi sur les banques

      241 L’article 638 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

  • — 2015, ch. 36, art. 242

    • Rétroactivité : article 956.1 de la Loi sur les banques

      242 L’article 956.1 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

  • — 2015, ch. 36, art. 247

    • Application des règlements : article 608 de la Loi sur les banques

      247 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 607 de cette loi s’appliquent à l’article 608 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 608 soient en vigueur.

  • — 2015, ch. 36, art. 248

    • Application des règlements : article 638 de la Loi sur les banques

      248 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 637 de cette loi s’appliquent à l’article 638 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 638 soient en vigueur.

  • — 2015, ch. 36, art. 249

    • Application des règlements : article 956.1 de la Loi sur les banques

      249 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 956 de cette loi s’appliquent à l’article 956.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 956.1 soient en vigueur.

  • — 2018, ch. 27, art. 335

    • Personne morale réputée approuvée

      335 L’organisation approuvée en application de l’article 455.01 de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 329, est réputée être une personne morale approuvée en application de l’article 627.48 de cette loi, édicté par cet article 329.

  • — 2023, ch. 26, art. 139

    • Définitions
      • 139 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancien organisme externe de traitement des plaintes

        ancien organisme externe de traitement des plaintes S’entend de l’organisme externe de traitement des plaintes au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 128 de la présente loi. (former external complaints body)

        nouvel organisme externe de traitement des plaintes

        nouvel organisme externe de traitement des plaintes S’entend de la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version modifiée par l’article 129 de la présente loi. (new external complaints body)

      • Révocation de l’approbation

        (2) Toute approbation donnée à un ancien organisme externe de traitement des plaintes en vertu du paragraphe 627.48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, est révoquée à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes ou, si elle est postérieure, à la date où l’ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen de toutes les plaintes en instance devant lui.

      • Application avant la désignation

        (3) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, les articles 627.48 et 627.49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer relativement à tout ancien organisme externe de traitement des plaintes jusqu’à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.

      • Application à compter de la désignation

        (4) À compter de la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes :

        • a) sauf indication contraire du commissaire, un ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen des plaintes en instance devant lui;

        • b) les articles 627.48 et 627.49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, continuent de s’appliquer pour l’application de l’alinéa a);

        • c) le nouvel organisme externe de traitement des plaintes examine toute plainte qui n’est pas en instance devant tout ancien organisme externe de traitement des plaintes.


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