Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 272 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Responsabilité

  •  (1) L’initié qui, à l’occasion d’une opération portant sur une valeur mobilière de la banque ou de l’un des membres de son groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était connu du public, il provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur :

    • a) d’une part est tenu d’indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération, sauf si elles avaient connaissance ou étaient censées, moyennant une diligence normale, avoir connaissance de ce renseignement;

    • b) d’autre part, est redevable envers la banque des profits ou avantages directs obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant du paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter :

    • a) soit de la découverte des faits qui donnent lieu à l’action;

    • b) soit du dépôt du rapport prévu aux articles 266 à 268.


Date de modification :