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Loi sur les banques

Version de l'article 323 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Le ou les vérificateurs de la banque procèdent à l’examen qu’ils estiment nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 308(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les vérificateurs appliquent les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.


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