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Loi sur les banques

Version de l'article 76 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Action en recouvrement

  •  (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.

  • Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel

    (2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

  • Note marginale :Prescription

    (3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.

  • Note marginale :Maintien des recours

    (4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 207.


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