Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Exécution de l’ordonnance si le débiteur fait défaut
  •  (1) Un créancier inscrit peut au moyen d’un avis de motion s’adresser au tribunal dans les cas suivants :

    • a) un débiteur omet de se conformer à une ordonnance ou directive du tribunal;

    • b) une autre procédure en vue du recouvrement d’un montant d’argent est intentée contre le débiteur;

    • c) le débiteur a contracté, après que l’ordonnance de fusion a été rendue, d’autres dettes excédant au total cinq cents dollars;

    • d) il est obtenu contre le débiteur un jugement dont le montant est supérieur à celui auquel la présente partie s’applique sans le consentement du créancier mis en cause par le jugement, et ce dernier refuse de permettre que son nom soit ajouté au registre;

    • e) le débiteur a des biens ou des fonds qui devraient être affectés à la satisfaction de l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (2) Un créancier inscrit peut s’adresser ex parte au tribunal lorsqu’un débiteur :

    • a) ou bien est sur le point de quitter, ou a quitté, la province où l’ordonnance de fusion a été rendue en laissant des biens meubles sujets à la saisie en voie d’exécution;

    • b) ou bien, avec intention de frauder ses créanciers, a tenté ou tente d’enlever de la province où l’ordonnance de fusion a été rendue des biens meubles sujets à la saisie en voie d’exécution.

  • Note marginale :Procédures autorisées

    (3) Sur réception de la demande visée aux paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut :

    • a) ou bien autoriser le créancier inscrit qui a fait la demande à prendre, au nom de tous les créanciers inscrits, pour la mise à exécution de l’ordonnance de fusion, les procédures que le tribunal estime opportunes;

    • b) ou bien, lorsqu’il apparaît opportun de le faire et sur avis à toutes les parties, rendre une ordonnance permettant à tous les créanciers inscrits de procéder, indépendamment les uns des autres, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Montants affectés au jugement

    (4) Tous les montants d’argent recouvrés à la suite des procédures prises en conformité avec l’alinéa (3)a), après le paiement des frais subis à cet égard, sont payés au tribunal et portés au crédit des jugements contre le débiteur inscrit au registre.

  • Note marginale :Procédures si l’omission se prolonge

    (5) Lorsqu’un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu’une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l’omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n’en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l’omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.

  • Note marginale :Recours ouvert au débiteur

    (6) Lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l’ordonnance de fusion n’a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu’une réclamation contre lui inscrite au registre n’a pas été satisfaite.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 233;
  • 1997, ch. 12, art. 116.